Répondre à une lettre d’observations de l’Urssaf : jusqu’à quand ?

Répondre à une lettre d’observations de l’Urssaf : jusqu’à quand ?

Une entreprise reçoit un redressement de l’Urssaf, à la suite d’un contrôle. Redressement nul, selon elle, puisque la lettre d’observations qui lui laissait 30 jours pour y répondre ne mentionnait pas à partir de quand. Mais est-ce un motif suffisant d’annulation ?


Contrôle Urssaf : 30 jours pour répondre… depuis quand ?

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise est redressée. Ce qu’elle conteste : elle rappelle qu’à l’issue du contrôle, l’inspecteur de l’Urssaf doit lui adresser une lettre d’observations mentionnant que l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre par lettre recommandée avec AR.

Or, si l’inspecteur lui a bien envoyé cette lettre d’observation, celle-ci ne mentionne pas la date à partir de laquelle se décompte le délai de 30 jours. Pourtant, souligne-t-elle, cette mention du délai et de son point de départ constitue une formalité essentielle pour garantir l’exercice de ses droits. L’absence de cette précision justifie, selon elle, l’annulation de son redressement.

« Non », répond le juge : l’inspecteur du recouvrement doit aviser l’employeur qu’il dispose de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations par lettre recommandée avec AR, mais cette information ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai. Il valide donc ce redressement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755

Contrôle Urssaf : « mais il est nul, ce contrôle ! » © Copyright WebLex - 2018



 

Répondre à une lettre d’observations de l’Urssaf : jusqu’à quand ?

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Une entreprise reçoit un redressement de l’Urssaf, à la suite d’un contrôle. Redressement nul, selon elle, puisque la lettre d’observations qui lui laissait 30 jours pour y répondre ne mentionnait pas à partir de quand. Mais est-ce un motif suffisant d’annulation ?


Contrôle Urssaf : 30 jours pour répondre… depuis quand ?

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise est redressée. Ce qu’elle conteste : elle rappelle qu’à l’issue du contrôle, l’inspecteur de l’Urssaf doit lui adresser une lettre d’observations mentionnant que l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre par lettre recommandée avec AR.

Or, si l’inspecteur lui a bien envoyé cette lettre d’observation, celle-ci ne mentionne pas la date à partir de laquelle se décompte le délai de 30 jours. Pourtant, souligne-t-elle, cette mention du délai et de son point de départ constitue une formalité essentielle pour garantir l’exercice de ses droits. L’absence de cette précision justifie, selon elle, l’annulation de son redressement.

« Non », répond le juge : l’inspecteur du recouvrement doit aviser l’employeur qu’il dispose de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations par lettre recommandée avec AR, mais cette information ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai. Il valide donc ce redressement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755

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Or, si l’inspecteur lui a bien envoyé cette lettre d’observation, celle-ci ne mentionne pas la date à partir de laquelle se décompte le délai de 30 jours. Pourtant, souligne-t-elle, cette mention du délai et de son point de départ constitue une formalité essentielle pour garantir l’exercice de ses droits. L’absence de cette précision justifie, selon elle, l’annulation de son redressement.

« Non », répond le juge : l’inspecteur du recouvrement doit aviser l’employeur qu’il dispose de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations par lettre recommandée avec AR, mais cette information ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai. Il valide donc ce redressement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755

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« Non », répond le juge : l’inspecteur du recouvrement doit aviser l’employeur qu’il dispose de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations par lettre recommandée avec AR, mais cette information ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai. Il valide donc ce redressement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755

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