Plus-value et vente de titres en 2017 : la hausse de la CSG contestable ?

Plus-value et vente de titres en 2017 : la hausse de la CSG contestable ?

En 2017, vous avez vendu les titres que vous déteniez dans une société et, à cette occasion, vous avez réalisé un gain substantiel (plus-value). Récemment, vous avez entendu dire qu’en plus de l’impôt dû, vous devrez payer des prélèvements sociaux au taux 17,2 %. Etrange… En bonne logique, puisque vous avez vendu vos titres en 2017, c’est le taux de 15,5 % qui devrait normalement s’appliquer. Et pourtant…


Plus-value et vente de titres en 2017 : une contestation envisageable…

Une personne qui vend les titres qu’elle détient dans une société et qui réalise un gain doit soumettre le montant de la plus-value imposable à l’impôt, de la même manière que ses revenus d’activité.

En clair, si vous avez vendu des titres courant 2017, vous devrez déclarer la plus-value réalisée sur votre déclaration de revenus 2018, et vous acquitter consécutivement de l’impôt.

Depuis le 1er janvier 2018 et la parution des Lois de Finances, les règles d’imposition des plus-values de cession de titres ont changé : pour les gains réalisés à l’occasion d’une vente intervenue après le 1er janvier 2018, il sera fait application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, qui se décompose de la façon suivante :

  • 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Vous l’aurez constaté, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018.

En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.

Pour mémoire, le principe de non-rétroactivité est l’un des principes fondateurs du droit français et ne peut être outrepassé que lorsque l’intérêt général est en cause. Son objectif est de préserver une certaine sécurité juridique pour que les personnes qui ont pu se prévaloir à un certain moment d’une règle de droit ne se trouvent pas prises en défaut lorsque l’Etat décide de modifier ou de supprimer cette même règle.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CGS de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017.

Donc, si vous avez vendu des titres en 2017, il faut en déduire que le gain réalisé supportera les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, comme tous vos autres revenus dégagés en 2017.

Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est fait application de ce que l’on appelle la théorie de la « petite rétroactivité ».

Cette théorie, construite par le juge de l’impôt, est fondée sur le principe suivant : le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’évènement qui déclenche l’impôt, est fixé au dernier jour de l’année civile (soit le 31 décembre).

Puisqu’en général (et c’est le cas cette année) les Lois de Finances sont publiées avant le 31 décembre de l’année N, donc avant l’intervention du fait générateur de l’impôt, les mesures qu’elles édictent s’appliquent naturellement aux revenus de l’année N.

Il n’y a donc pas vraiment rétroactivité…

Cela pose toutefois un problème concernant les plus-values de cession de titres de société. La Loi est on ne peut plus claire à ce sujet : le fait générateur de l’impôt est fixé à la date de la vente des titres, et non pas comme les autres revenus, au 31 décembre.

En choisissant d’appliquer à ce type de gains la hausse de la CSG dès l’imposition des revenus 2017, sans exclure expressément les plus-values de cession de titres, le législateur est sorti du cadre autorisé de la « petite rétroactivité ».

Dès lors, en l’absence de « motif d’intérêt général », il semble possible de contester l’application « rétroactive » de la hausse de la CSG aux plus-values de cession de titres réalisées avant la publication de la Loi de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire avant le 30 décembre.

Retenez que pour le moment, l’administration n’a publié aucun commentaire à ce sujet. Les juges n’ayant pas encore été saisis, il s’agit d’une affaire à suivre…

Source : Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)

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