23 Nov Participation des salariés : qui est concerné ?
A la suite de difficultés économiques, une entreprise accorde, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), à ses salariés visés par un éventuel licenciement, un congé de reclassement sur plusieurs années pendant lesquelles l’entreprise a dégagé des résultats. Les bénéficiaires du congé de reclassement réclament alors le versement de la participation aux résultats… Avec succès ?
Participation aux résultats : quels sont les salariés concernés ?
Une entreprise rencontre des difficultés économiques telles qu’elle doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Pour permettre aux salariés visés par un éventuel licenciement de retrouver un emploi, le PSE leur accorde un congé de reclassement sur plusieurs années pendant lesquelles l’entreprise a distribué la participation aux résultats aux salariés. Mais seulement aux salariés présents, excluant de fait les salariés en congé de reclassement.
A tort, selon les bénéficiaires du congé de reclassement qui réclament alors un rappel de participation sur toute la durée de leur congé. Mais l’employeur refuse : dans le cadre de ce congé, les salariés ne perçoivent plus un salaire, mais une indemnité qui n’est pas prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ils sont donc nécessairement, d’après lui, exclus de la répartition.
« Faux », répond le juge : les salariés en congé de reclassement restent salariés de l’entreprise, peu importe que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Par conséquent, et sous réserve de respecter une condition d’ancienneté qui ne peut pas être supérieure à 3 mois, ils bénéficient des dispositions de l’accord de participation, ainsi que tous les salariés de l’entreprise entrant dans son champ d’application.
Source :Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-18936
Participation des salariés : qui « participe » aux résultats de l’entreprise ? © Copyright WebLex - 2018