07 Fév Obligation de sécurité : que dit le règlement intérieur ?
La cliente d’une salle d’escalade est victime d’un accident. Elle poursuit en justice la société qui exploite cette salle d’escalade : pour elle, la société a manqué à son obligation de sécurité. Ce que conteste la société, qui, au vu du règlement intérieur, estime au contraire que la cliente est seule responsable…
La rédaction du règlement intérieur est importante !
Une société exploitant une salle d’escalade voit sa responsabilité engagée par une cliente. Cette dernière a été heurtée par un autre grimpeur juste après avoir descendu la paroi d’un mur artificiel. La cliente estime que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
La cliente rappelle que, dans la salle d’escalade, les sportifs ne disposent pas d’une voie de circulation sécurisée, ce qui ne leur permet pas de se déplacer et de quitter un mur d’escalade en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage. Dès lors, elle considère que la société manque à son obligation de sécurité.
Ce que réfute la société : d’une part, parce que l’escalade implique un rôle actif de chaque participant dans leur sécurité et dans la sécurité des autres, d’autre part, parce que le règlement intérieur de la salle d’escalade est conforme aux règles de sécurité appliquées pour ce sport. Or, ce règlement intérieur informait clairement la cliente de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Pour la société, c’est donc la cliente, en ne respectant pas les règles de sécurité, qui est responsable de son accident.
Le juge donne raison à la société. Le règlement intérieur, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, informait clairement la clientèle des règles de sécurité à respecter. En ne le respectant pas, la cliente s’est donc mise elle-même en faute et reste seule responsable de son accident. La société n’est pas tenue de l’indemniser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 16-11953
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