Industriels : du nouveau sur l’autorisation environnementale

Industriels : du nouveau sur l’autorisation environnementale

Un Décret publié par le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur la réglementation des autorisations environnementales. Voici un panorama des mesures à connaître…


Autorisation environnementale : des précisions à connaître !

Des précisions sur l’étude d’impact

Jusqu’à présent, lors de l’élaboration d’un projet soumis à autorisation environnementale, il fallait élaborer une étude d’impact qui valait étude d'incidence si elle contenait tous les éléments que devait comporter cette étude d’incidence.

Depuis le 2 décembre 2018, pour que l’étude d’impact vaille étude d’incidence, il faut seulement qu’elle porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. En outre, l’obligation de mention des éléments précités ne s’impose que si le projet affecte le milieu aquatique local.

De plus, pour valoir étude d’incidence, l’étude d’impact doit préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux relatifs à l’eau. Elle doit justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation.

Enfin, pour valoir étude d’incidence, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000, l'étude d’impact doit comporter l'évaluation du projet au regard des objectifs de conservation de ce site.

Des précisions sur l’information des tiers

Lorsqu’une installation fait l’objet de sanction administrative (mise en demeure de respecter la réglementation, voire suspension du fonctionnement de l’installation) pour non-respect des prescriptions imposées par la Préfecture, les sanctions prises par celle-ci sont désormais publiées sur son site web pendant au moins 2 mois, en vue d’informer les tiers.

Une autre mesure vise également à mieux informer les tiers : jusqu’à présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale était publié durant 1 mois sur le site de la Préfecture. Depuis le 2 décembre 2018, ce délai est porté à 4 mois.

Des précisions sur le contenu et l’instruction de la demande d’autorisation environnementale

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est modifié : désormais, le demandeur peut inclure dans son dossier une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions, de nature à assurer le respect des milieux aquatiques, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la nature et des paysages.

Des mesures de simplification administrative ont également été prises. Ainsi, le Préfet n’a plus à saisir pour avis :

  • le Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
  • le Préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, lorsqu’une IOTA est soumise à déclaration, celle-ci devra être obligatoirement effectuée par voie électronique (jusqu’au 31 décembre 2018, cela reste une faculté). Pour mémoire, les IOTA sont les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

En outre, il est précisé que le point de départ du délai de 2 mois imparti au Préfet pour statuer sur la demande court à compter de l’envoi, par le Préfet, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au demandeur (et non à compter de leur réception par celui-ci).

De plus, il est précisé que le délai peut être prolongé par arrêté motivé du Préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Des précisions pour les ICPE soumises à autorisation délivrées pour une durée limitée

Jusqu’à présent, le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désirait obtenir son renouvellement était tenu de déposer une nouvelle demande, selon les mêmes formalités que la 1ère demande. Cette exigence est supprimée depuis le 2 décembre 2018.

Source : Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement

Industriels : du nouveau sur l’autorisation environnementale © Copyright WebLex - 2018



 

Industriels : du nouveau sur l’autorisation environnementale

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Un Décret publié par le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur la réglementation des autorisations environnementales. Voici un panorama des mesures à connaître…


Autorisation environnementale : des précisions à connaître !

Des précisions sur l’étude d’impact

Jusqu’à présent, lors de l’élaboration d’un projet soumis à autorisation environnementale, il fallait élaborer une étude d’impact qui valait étude d'incidence si elle contenait tous les éléments que devait comporter cette étude d’incidence.

Depuis le 2 décembre 2018, pour que l’étude d’impact vaille étude d’incidence, il faut seulement qu’elle porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. En outre, l’obligation de mention des éléments précités ne s’impose que si le projet affecte le milieu aquatique local.

De plus, pour valoir étude d’incidence, l’étude d’impact doit préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux relatifs à l’eau. Elle doit justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation.

Enfin, pour valoir étude d’incidence, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000, l'étude d’impact doit comporter l'évaluation du projet au regard des objectifs de conservation de ce site.

Des précisions sur l’information des tiers

Lorsqu’une installation fait l’objet de sanction administrative (mise en demeure de respecter la réglementation, voire suspension du fonctionnement de l’installation) pour non-respect des prescriptions imposées par la Préfecture, les sanctions prises par celle-ci sont désormais publiées sur son site web pendant au moins 2 mois, en vue d’informer les tiers.

Une autre mesure vise également à mieux informer les tiers : jusqu’à présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale était publié durant 1 mois sur le site de la Préfecture. Depuis le 2 décembre 2018, ce délai est porté à 4 mois.

Des précisions sur le contenu et l’instruction de la demande d’autorisation environnementale

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est modifié : désormais, le demandeur peut inclure dans son dossier une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions, de nature à assurer le respect des milieux aquatiques, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la nature et des paysages.

Des mesures de simplification administrative ont également été prises. Ainsi, le Préfet n’a plus à saisir pour avis :

  • le Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
  • le Préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, lorsqu’une IOTA est soumise à déclaration, celle-ci devra être obligatoirement effectuée par voie électronique (jusqu’au 31 décembre 2018, cela reste une faculté). Pour mémoire, les IOTA sont les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

En outre, il est précisé que le point de départ du délai de 2 mois imparti au Préfet pour statuer sur la demande court à compter de l’envoi, par le Préfet, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au demandeur (et non à compter de leur réception par celui-ci).

De plus, il est précisé que le délai peut être prolongé par arrêté motivé du Préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Des précisions pour les ICPE soumises à autorisation délivrées pour une durée limitée

Jusqu’à présent, le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désirait obtenir son renouvellement était tenu de déposer une nouvelle demande, selon les mêmes formalités que la 1ère demande. Cette exigence est supprimée depuis le 2 décembre 2018.

Source : Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement

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Un Décret publié par le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur la réglementation des autorisations environnementales. Voici un panorama des mesures à connaître…


Autorisation environnementale : des précisions à connaître !

Des précisions sur l’étude d’impact

Jusqu’à présent, lors de l’élaboration d’un projet soumis à autorisation environnementale, il fallait élaborer une étude d’impact qui valait étude d'incidence si elle contenait tous les éléments que devait comporter cette étude d’incidence.

Depuis le 2 décembre 2018, pour que l’étude d’impact vaille étude d’incidence, il faut seulement qu’elle porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. En outre, l’obligation de mention des éléments précités ne s’impose que si le projet affecte le milieu aquatique local.

De plus, pour valoir étude d’incidence, l’étude d’impact doit préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux relatifs à l’eau. Elle doit justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation.

Enfin, pour valoir étude d’incidence, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000, l'étude d’impact doit comporter l'évaluation du projet au regard des objectifs de conservation de ce site.

Des précisions sur l’information des tiers

Lorsqu’une installation fait l’objet de sanction administrative (mise en demeure de respecter la réglementation, voire suspension du fonctionnement de l’installation) pour non-respect des prescriptions imposées par la Préfecture, les sanctions prises par celle-ci sont désormais publiées sur son site web pendant au moins 2 mois, en vue d’informer les tiers.

Une autre mesure vise également à mieux informer les tiers : jusqu’à présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale était publié durant 1 mois sur le site de la Préfecture. Depuis le 2 décembre 2018, ce délai est porté à 4 mois.

Des précisions sur le contenu et l’instruction de la demande d’autorisation environnementale

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est modifié : désormais, le demandeur peut inclure dans son dossier une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions, de nature à assurer le respect des milieux aquatiques, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la nature et des paysages.

Des mesures de simplification administrative ont également été prises. Ainsi, le Préfet n’a plus à saisir pour avis :

  • le Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
  • le Préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, lorsqu’une IOTA est soumise à déclaration, celle-ci devra être obligatoirement effectuée par voie électronique (jusqu’au 31 décembre 2018, cela reste une faculté). Pour mémoire, les IOTA sont les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

En outre, il est précisé que le point de départ du délai de 2 mois imparti au Préfet pour statuer sur la demande court à compter de l’envoi, par le Préfet, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au demandeur (et non à compter de leur réception par celui-ci).

De plus, il est précisé que le délai peut être prolongé par arrêté motivé du Préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

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Jusqu’à présent, le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désirait obtenir son renouvellement était tenu de déposer une nouvelle demande, selon les mêmes formalités que la 1ère demande. Cette exigence est supprimée depuis le 2 décembre 2018.

Source : Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement

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