29 Jan Imposition d’office : l’administration n’a pas tous les droits !
Lorsque l’administration fiscale souhaite engager une procédure de taxation d’office à l’encontre d’une personne qui a omis ou qui a tardé à envoyer sa déclaration d’impôt, elle est dans l’obligation de respecter un certain formalisme : elle doit notamment, dans la plupart des cas, lui adresser une mise en demeure préalable afin de régulariser la situation. Que se passe-t-il quand elle ne le fait pas ?
Pas de mise en demeure préalable, pas d’imposition d’office !
Un dirigeant, travaillant exclusivement à l’étranger, a oublié de déposer sa déclaration de bénéfices professionnels. L’administration a donc naturellement engagé une procédure de taxation d’office à son encontre et lui a notifié le montant de l’impôt qu’elle estimait être dû.
Ce que conteste le dirigeant : l’administration lui a notifié sa base d’imposition déterminée d’office, alors même qu’elle ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable afin de régulariser sa situation.
« Pas besoin », répond l’administration : puisqu’il n’a pas déclaré ses revenus, et puisqu’il ne s’est pas signalé au centre de formalité des entreprises, elle n’était pas dans l’obligation de lui adresser une mise en demeure préalable.
Mais pas pour le juge qui rappelle que les personnes travaillant exclusivement à l’étranger n’ont pas l’obligation de se faire connaître du centre de formalité des entreprises : l’administration ne peut donc pas invoquer ce motif pour justifier de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable. En conséquence, la procédure de taxation d’office est annulée.
Retenez qu’aujourd’hui, les choses sont un peu différentes puisque la Loi a été modifiée : le fait de ne pas se signaler auprès du centre de formalité des entreprises n’est plus un motif permettant à l’administration de se dispenser d’adresser une mise en demeure préalable.
Seules les circonstances suivantes lui permettent encore de le faire :
- lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
- lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
- lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
- lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
- lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2018, n°401544
Imposition d’office : l’administration n’a pas tous les droits ! © Copyright WebLex - 2018