16 Fév CDD saisonnier : attention à respecter (toutes) les conditions !
Un salarié a, pendant près de 20 ans, été embauché dans un hôtel en contrat saisonnier, pour divers postes, jusqu’au jour où son employeur décide de ne plus faire appel à lui. L’occasion, pour le salarié, de réclamer la requalification de ses CDD en CDI, au motif qu’ils ne répondent pas aux caractéristiques des « contrats saisonniers », du moins selon lui…
Dans « contrat saisonnier », il y a « saison » !
Un salarié a travaillé pour le compte d’un hôtel, d’abord en qualité d'assistant-concierge, puis de voiturier dans le cadre de contrats saisonniers successifs pendant 20 ans.
A l’occasion d’un arrêt de leur relation de travail, l’employeur décidant de ne plus faire appel à lui, le salarié réclame de voir juger que la relation professionnelle s'est transformée en contrat à durée indéterminée à l'issue du premier contrat à durée déterminée. Il demande donc le versement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste l’employeur ; lequel rappelle que la faculté de conclure des CDD successifs avec le même salarié, afin de pourvoir un emploi saisonnier, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre l’employeur et le salarié une relation de travail globale à durée indéterminée.
Certes admet le juge, mais encore faut-il qu'une succession de contrats saisonniers ne caractérise pas une relation de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est engagé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise.
Ce qui est le cas ici estime le juge, ayant constaté que le salarié a occupé pendant plus de 20 ans quasiment ininterrompus, à des périodes correspondant à l'ouverture de l'établissement au public, un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l’hôtel.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2018, n° 16-23836
Saison (définitivement) terminée ? © Copyright WebLex - 2018