24 Fév Tarifs de la taxe sur les véhicules de société
Tarifs de la taxe sur les véhicules de société
Barème 2016
Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.
1 - 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction de l'émission de CO²
Sont concernés les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE | TARIF |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 5,5 |
| 11,5 |
| 18 |
| 21,5 |
| 27 |
Tarif établi en fonction de la puissance fiscale
Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.
PUISSANCE FISCALE | TARIF applicable |
| 750 |
| 1 400 |
| 3 000 |
| 3 600 |
| 4 500 |
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO² par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 8 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
2 - 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule | ESSENCE (en euros) | DIESEL (en euros) |
| 70 | 600 |
| 45 | 400 |
| 45 | 300 |
| 45 | 100 |
| 20 | 40 |
- La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 110 grammes de CO² / km ;
- La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 110 grammes de CO² / km ;
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique
Sources :
- Article 1010 du Code Général des Impôts