04 Déc Liberté religieuse en entreprise : des restrictions possibles ?
Une entreprise demande à une salariée de ne pas manifester son appartenance religieuse au travers de sa tenue vestimentaire lorsqu’elle intervient auprès d’un client spécifique. Refus de la salariée qui est finalement licenciée… pour un motif discriminatoire, selon elle…
Restreindre la liberté religieuse… à la demande d’un client ?
Une société de conseil met des ingénieurs d’études à la disposition de ses clients. L’un d’eux se dit gêné par les manifestations (vestimentaires) religieuses d’une salariée qui intervient auprès de lui.
Soucieux de conserver de bonnes relations avec sa clientèle, l’employeur demande à la salariée concernée de ne plus porter de signe religieux lorsqu’elle intervient auprès de lui. Mais la salariée refuse. Refus qui constitue une faute, selon l’employeur : il décide donc de la licencier.
Ce que conteste la salariée : pour elle, son licenciement repose sur ses convictions religieuses, motif discriminatoire. « Pas du tout », d’après l’employeur qui rappelle qu’elle pouvait librement exprimer ses convictions religieuses au sein même de l’entreprise. Cependant, la manifestation de son appartenance religieuse débordait du périmètre de l’entreprise et empiétait sur la sensibilité de ses clients et donc sur les droits d’autrui. Sa demande était alors légitime, selon l’employeur…
… mais pas selon le juge qui conclut que le licenciement est discriminatoire parce que :
- le règlement intérieur de l’entreprise ne comporte aucune clause de neutralité et qu’aucune note de service de même valeur n’interdit le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ;
- la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits de son client de ne pas être mis en relation avec une salariée dont la tenue vestimentaire indique l’appartenance religieuse n’est pas une exigence professionnelle et déterminante permettant de restreindre la liberté de la salariée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 13-19855
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