Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier ! © Copyright WebLex - 2017



 

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

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