Vente en VEFA et démarchage à domicile : focus sur le droit de rétractation…

Vente en VEFA et démarchage à domicile : focus sur le droit de rétractation…

L’acquéreur d’un appartement acheté en VEFA a voulu utiliser son droit de rétractation… 7 ans après la signature de l’acte authentique de vente. Pourtant, ce droit de rétractation était de 7 jours à l’époque (10 jours maintenant), rappelle le vendeur. Mais le juge va donner raison à l’acquéreur : pourquoi ?


Pas de droit de rétractation purgé = vente annulable ?

En 2008, un particulier est démarché à domicile par un conseiller en investissement indépendant. Ce dernier va lui proposer d’acheter un appartement via un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Pour cela, le particulier signe tout d’abord un contrat de réservation, puis un acte authentique de vente chez le notaire.

En 2015, l’objectif de défiscalisation n’étant pas atteint, le particulier informe qu’il use de son droit de rétractation pour obtenir l’annulation de la vente…

… à tort, selon le vendeur, qui rappelle que le droit de rétractation a été purgé lors de la signature du contrat de réservation.

« Non » répond le particulier : il rappelle qu’il a été démarché à domicile. Or, dans cette situation, il bénéficie d’une protection spécifique prévoyant, entre autres, qu’aucun paiement ne doit être effectué avant un délai de 7 jours.

Or, lors de la signature du contrat de réservation, il lui a été imposé de verser 1 500 € à titre de réservation de l’immeuble. Ce paiement illicite lui permet donc d’obtenir la nullité du contrat de réservation.

Poursuivant son raisonnement, le particulier explique que comme son droit de rétractation n’a pas été purgé lors de la signature du contrat de réservation, il aurait dû l’être lors de la signature de l’acte authentique de vente.

Ce qui n’a pas été fait par le notaire, qui considérait que la purge du droit de rétractation avait eu lieu lors du contrat de réservation, rappelle le particulier.

Par conséquent, il a conservé la faculté de se rétracter dans les 5 ans à compter du jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit de rétractation. Or, en 2015, ce délai de 5 ans n’est pas encore totalement écoulé.

« Exact » confirme le juge : le particulier peut donc exercer valablement son droit de rétractation, 7 ans après son achat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2018, n° 17-13118

Immobilier et démarchage à domicile : 7 ans de malheur… pour qui ? © Copyright WebLex - 2018



 

Vente en VEFA et démarchage à domicile : focus sur le droit de rétractation…

Vente en VEFA et démarchage à domicile : focus sur le droit de rétractation…

L’acquéreur d’un appartement acheté en VEFA a voulu utiliser son droit de rétractation… 7 ans après la signature de l’acte authentique de vente. Pourtant, ce droit de rétractation était de 7 jours à l’époque (10 jours maintenant), rappelle le vendeur. Mais le juge va donner raison à l’acquéreur : pourquoi ?


Pas de droit de rétractation purgé = vente annulable ?

En 2008, un particulier est démarché à domicile par un conseiller en investissement indépendant. Ce dernier va lui proposer d’acheter un appartement via un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Pour cela, le particulier signe tout d’abord un contrat de réservation, puis un acte authentique de vente chez le notaire.

En 2015, l’objectif de défiscalisation n’étant pas atteint, le particulier informe qu’il use de son droit de rétractation pour obtenir l’annulation de la vente…

… à tort, selon le vendeur, qui rappelle que le droit de rétractation a été purgé lors de la signature du contrat de réservation.

« Non » répond le particulier : il rappelle qu’il a été démarché à domicile. Or, dans cette situation, il bénéficie d’une protection spécifique prévoyant, entre autres, qu’aucun paiement ne doit être effectué avant un délai de 7 jours.

Or, lors de la signature du contrat de réservation, il lui a été imposé de verser 1 500 € à titre de réservation de l’immeuble. Ce paiement illicite lui permet donc d’obtenir la nullité du contrat de réservation.

Poursuivant son raisonnement, le particulier explique que comme son droit de rétractation n’a pas été purgé lors de la signature du contrat de réservation, il aurait dû l’être lors de la signature de l’acte authentique de vente.

Ce qui n’a pas été fait par le notaire, qui considérait que la purge du droit de rétractation avait eu lieu lors du contrat de réservation, rappelle le particulier.

Par conséquent, il a conservé la faculté de se rétracter dans les 5 ans à compter du jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit de rétractation. Or, en 2015, ce délai de 5 ans n’est pas encore totalement écoulé.

« Exact » confirme le juge : le particulier peut donc exercer valablement son droit de rétractation, 7 ans après son achat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2018, n° 17-13118

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